Quel est la raison d’être de la Loi sur l’inscription des lobbyistes?
La loi a pour objet de reconnaître les principes suivants : le libre accès au gouvernement est une question importante d’intérêt public ; le lobbyisme auprès des titulaires de charge publique constitue une activité légitime dans la mesure où il s’exerce correctement ; il est souhaitable que les titulaires de charge publique et la population soient en mesure de connaître l’identité des personnes qui tentent d’influencer le gouvernement ; l’inscription des lobbyistes professionnels ne devrait entraver d’aucune manière l’accès au gouvernement.
Quelles personnes sont dispensées de l’obligation de présenter une déclaration en vertu de la Loi sur l’inscription des lobbyistes?
Lorsqu’elles agissent dans le cadre de leur qualité officielle, les personnes suivantes ne sont pas tenues de remettre une déclaration:
- les députés à l’Assemblée législative et leur personnel;
- les membres du Conseil exécutif et leur personnel;
- les sénateurs et les députés fédéraux ainsi que leur personnel;
- les députés à l’assemblée législative d’une autre province, ou les conseillers ou les députés territoriaux, ainsi que leur personnel;
- les fonctionnaires des parties I, II, III et IV des services publics provinciaux, ainsi que toute autre personne que les règlements désignent à titre de fonctionnaire provincial;
- les fonctionnaires fédéraux et ceux d’une autre province ou d’un territoire;
- les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi chargé de la conduite des affaires municipales d’une municipalité ou d’une communauté rurale, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les municipalités, le personnel et les fonctionnaires de même que les employés d’une municipalité ou d’une communauté rural;
- les membres du conseil consultatif d’un district de services locaux établi en vertu de la Loi sur les municipalités;
- les cadres, les administrateurs et les employés d’associations municipales;
- les cadres, les administrateurs et les employés d’un organisme qui représente les intérêts gouvernementaux d’un groupe d’Autochtones, y compris le conseil d’une bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada) et tout organisme représentant une ou plusieurs bandes;
- les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les représentants officiels d’un gouvernement étranger exerçant leurs fonctions au Canada;
- les fonctionnaires d’une agence spécialisée des Nations Unies exerçant leurs fonctions au Canada et ceux d’une autre organisation internationale auxquels des privilèges et des immunités sont accordés sous le régime d’une loi fédérale;
- les autres personnes que les règlements désignent, nommément ou par catégorie;
- les bénévoles non rémunérés qui mènent des activités de lobbyisme pour le compte d’une organisation sans but lucratif sont les seuls lobbyistes que la loi n’oblige pas à s’inscrire ou à déposer une déclaration.
Que signifie le terme lobbyisme?
Le terme lobbyisme désigne l’activité, exercée par un lobbyiste-conseil ou un lobbyiste salarié, qui consiste à communiquer avec le titulaire d’une charge publique afin de tenter d’influencer:
- l’élaboration de propositions législatives;
- le dépôt d’un projet de loi public ou d’une résolution devant l’Assemblée législative, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci;
- la prise ou la modification d’un règlement selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les règlements;
- l’élaboration, la modification ou la cessation d’une politique ou d’un programme du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
- la décision du Conseil exécutif de transférer de la Couronne, moyennant contrepartie, soit la totalité ou une partie d’une entreprise, d’une activité ou d’un établissement qui fournit des biens ou des services à la Couronne ou au public, soit un intérêt s’y rattachant, soit des éléments de son actif;
- la décision du Conseil exécutif, de l’un de ses comités ou d’un ministre de la Couronne de charger le secteur privé plutôt que la Couronne de la fourniture de biens ou de services à celle-ci;
- l’attribution d’une subvention, d’une contribution ou de tout autre avantage financier par la Couronne ou en son nom.
Lorsqu’il est question d’un lobbyiste-conseil, le terme lobbyisme désigne également l’activité qui consiste à organiser pour un tiers une rencontre avec un titulaire de charge publique et à communiquer avec un titulaire de charge publique afin de tenter d’influencer l’attribution d’un contrat par la Couronne ou en son nom.
Qui sont les titulaires de charge publique?
Les personnes suivantes sont considérées comme étant des titulaires de charge publique: les députés à l’Assemblée législative et les membres du Conseil exécutif ainsi que leur personnel, les membres d’un conseil d’éducation de district, les membres du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé, les employés des services publics (figurant dans la partie I, II, III ou IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics) et toute personne ou catégorie de personnes ainsi qualifiée dans les règlements.
Qu’est-ce qu’un lobbyiste conseil?
Un lobbyiste-conseil est un particulier qui s’engage à faire du lobbyisme pour le compte d’un client en échange d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage.
Qu’est ce qu’un engagement?
Il s’agit de l’engagement que prend un lobbyiste-conseil et qui consiste à faire du lobbyisme auprès de titulaires de charge publique pour le compte d’un client.
Quelles exigences s’appliquent à un lobbyiste-conseil?
Un lobbyiste-conseil doit remettre une déclaration au commissaire à l’intégrité:
- dans les 15 jours à compter du moment où il commence à exécuter un engagement pour le compte d’un client;
- dans les 30 jours après chaque période de 6 mois qui suit le depôt de la déclaration précédente (c’est-à-dire tous les 6 mois);
- si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 1er avril 2017, il a déjà entamé des activités de lobbyisme pour le compte d’un client, au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur.
Un lobbyiste-conseil doit en outre informer le commissaire à l’intégrité:
- de tout changement de renseignements contenus dans sa déclaration, dans les 30 jours qui suivent le jour où il en prend connaissance;
- de l’exécution ou de la fin d’un engagement, au plus tard 30 jours après l’exécution ou la fin de celui-ci;
- de tout renseignement demandé par le commissaire à l’intégrité, avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de présentation de sa demande.
Qu’est-ce qu’un lobbyiste salarié et quels sont les différents types de lobbyistes salariés?
Il y a deux types de lobbyistes salariés: ceux qui travaillent pour une organisation et ceux qui travaillent pour une personne ou une société de personnes qui n’est pas une organisation.
Un lobbyiste salarié (dont l’employeur n’est pas une organisation) est un particulier qu’emploie une personne ou une société de personnes (le mot personne peut englober une personne morale) et dont une partie importante ou une partie des fonctions à ce titre (si ses fonctions de lobbyiste, combinées aux fonctions de lobbyiste d’autres employés, constituaient une partie importante des fonctions d’un seul employé) consiste à faire du lobbyisme pour le compte de l’employeur.
Un lobbyiste salarié (dont l’employeur est une organisation) est un particulier employé par une organisation et dont une partie importante ou une partie des fonctions à ce titre (si ses fonctions de lobbyiste, combinées aux fonctions de lobbyiste d’autres employés, constitueraient une partie importante des fonctions d’un seul employé) consiste à faire du lobbyisme pour le compte de l’organisation.
Qu’est qu’une organisation?
Une organisation correspond à l’un des éléments suivants:
- une organisation commerciale, industrielle, professionnelle ou bénévole;
- un syndicat;
- une chambre de commerce;
- une association, un organisme de bienfaisance, une coalition ou un groupe d’intérêt;
- un gouvernement (autre que celui du Nouveau-Brunswick);
- une personne morale constituée sans capital-actions en vue de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets de caractère national, provincial, territorial, patriotique, religieux, philanthropique, caritatif, éducatif, agricole, scientifique, artistique, social, professionnel, fraternel, sportif ou athlétique ou des objets semblables.
Quelles exigences s’appliquent aux lobbyistes salariés dont l’employeur n’est par une organisation?
Le lobbyiste salarié (dont l’employeur n’est pas une organisation) doit remettre une déclaration au commissaire à l’intégrité:
- dans les 2 mois qui suivent le jour où il devient lobbyiste salarié
- dans les 30 jours après chaque période de 6 mois qui suit le dépôt de la déclaration précédente (c’est-à-dire tous les 6 mois);
- au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’inscription des lobbyistess’il est déjà un lobbyiste salarié au moment de l’entrée en vigueur, soit le 1er avril 2017.
Un lobbyiste salarié (dont l’employeur n’est pas une organisation) ou son employeur doit informer le commissaire à l’intégrité:
- de tout changement de renseignements contenus dans sa déclaration, dans les 30 jours qui suivent le jour où il en prend connaissance;
- lorsqu’un lobbyiste salarié cesse d’exercer les fonctions de lobbyiste salarié ou d’être employé par son employeur, dans les 30 jours qui suivent (obligation de l’employeur);
- de tout renseignement demandé par le commissaire à l’intégrité, avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de présentation de sa demande.
Quelles exigences s’appliquent à une organisations qui emploie un lobbyiste salarié?
Le premier dirigeant d’une organisation qui emploie un lobbyiste salarié doit remettre une déclaration au Bureau du commissaire à l’intégrité:
- dans les 2 mois qui suivent le jour de l’affectation du lobbyiste salarié à ses fonctions;
- dans les 30 jours après chaque période de 6 mois qui suit le dépôt de la déclaration précédente (c’est-à-dire tous les 6 mois);
- au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’inscription des lobbyistessi l’organisation emploie déjà un lobbyiste salarié au moment de l’entrée en vigueur, soit le 1er avril 2017.
Le premier dirigeant d’une organisation doit informer le commissaire à l’intégrité:
- de tout changement de renseignements contenus dans sa déclaration, dans les 30 jours qui suivent le jour où il en prend connaissance;
- lorsqu’un lobbyiste salarié cesse d’être employé par l’organisation dans les 30 jours qui suivent;
- de tout renseignement demandé par le commissaire à l’intégrité, avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de présentation de sa demande.